« Le crédit responsable » dans les textes et la jurisprudence française
Résumé
S’il existe un rêve en matière de crédit celui-ci serait un crédit idéal c'est-à-dire des établissements bancaires responsables et des consommateurs protégés. Seulement voilà, la réalité est toute autre car le recours massif des particuliers aux crédits, à cause des tentations mais aussi des difficultés financières, a transformé la confiance, condition sine qua non de la sérénité du crédit, entre le préteur et l’emprunteur en une situation de défiance. En effet, entre des emprunteurs malhonnêtes et des établissements de crédits peu scrupuleux accordant des crédits dits « noirs » un besoin réel de responsabilisation s’est fait sentir. Alerté par les drames sociaux découlant des situations de surendettement.
Références
1 Les subprimes sont des crédits à risque comprenant les prêt hypothécaires , les cartes de crédit, les locations de voitures, accordés aux États-Unis à une clientèle peu solvable, sur la base d'une majoration du taux d’intérêt (« prime » appliquée à un emprunteur dont la solvabilité est « en dessous » d'un certain seuil censée compenser les risques pris par le prêteur. Il faut dire que des crédits de cette nature ne sont pas pratiqués en France ou en Algérie où la solvabilité des demandeurs de crédit et le premier critère pris en compte avant tout octroi de concours financiers. De plus, il faut souligner l’extrême importance des règles bancaires instaurée par la jurisprudence Française notamment le devoir de mise en garde qui oblige le banquier à ne pas consentir un crédit disproportionné par rapport aux capacités de remboursement du client. Cette règle a pu empêché beaucoup de malheurs en France. Voir dans ce sens : R. Dammann et G. Podeur « La crise de « subprime » et la responsabilité bancaire », D. 2008. p. 427. Ainsi, on ne peut que regretté l’absence de telles règles dans les pratiques bancaire algérienne, alors que les usagers de banque en Algérie, souvent mal informés, en ont grand besoin.
2 Cette crise a touché pratiquement toutes les grandes économies du monde avec des pertes considérables pour les établissements bancaires et financiers. Les grandes banques d'affaires américaines et européennes ont enregistré d'importantes dépréciations d'actifs au troisième trimestre 200733 :Goldman Sachs : dépréciation de 1,5 milliard de dollars ; Bear Stearns : 0,7 milliard de dollars ; UBS : 11 milliards de francs suisses ; Lehman Brothers : 0,7 milliard de dollars. Morgan Stanley : 1,5 milliard de dollars. Merrill Lynch ; 8,4 milliards de dollars ; Citigroup : 5,9 milliards de dollars ; UBS : 11 milliards de francs suisses ; Crédit Suisse : 2,5 milliards de francs suisses ; Deutch Bank : 2,2 milliards d'euros.
Les banques Françaises ne sont pas en reste car celles qui sont cotées en Bourse ont affiché des dépréciations d'actifs limitées au troisième trimestre 2007 mais plus fortes au quatrième : BNP Paribas : 404 millions d'euros. Et au total 2,57 milliards d'euros ou 2,9 milliards.
Pour limiter les dégâts, les banques centrales en Europe et aux états unis se sont intervenues sur le marché financier par des injections de liquidités. La première intervention a eu lieu le 9 août 2007, lorsque la BCE a injecté 94,8 milliards d'euros dans le système financier européen pour accroître les liquidités qui manquaient au marché. Il s'agit de la plus grande mise à disposition de fonds faite en un seul jour par la BCE, dépassant le prêt de 69,3 milliards d'euros fait après l'attentat du 11 septembre 2001 Le même jour, la FED injecte 24 milliards de dollars US dans le système financier du pays.
Selon une estimation du FMI en avril 2008, cette crise aurait coûté une perte de : 565 milliards de dollars (358 milliards d'euros) pour la seule exposition des banques au secteur des "subprimes", mais 945 milliards de dollars (600 milliards d'euros) pour le coût total de la crise financière. Voir cette estimation dans le journal « Les Échos », édition du 8 avril 2008.
3 Un auteur s’est demandé si cette notion ne répond pas uniquement à un effet de mode ? Voir : X. Lagarde « Le crédit responsable », RDBF septembre/octobre 2007. p. 72. Il est toutefois à noter que même avec son effet de mode cette notion a pris du retard avant de trouver une place dans le droit communautaire à l’inverse de certains pays européen comme les pays bas et la Belgique où des règles jurisprudentielles avec un objectif de crédit responsable existaient depuis plus de 20 ans. En ce sens : A. Boujeka « Le crédit responsable en droit communautaire », RDBF septembre/octobre 2007. p. 76.
4 En effet, on trouve dans pratiquement tous les articles écrits sur les devoirs et obligations du banquier référence à cette notion. Les auteurs ne la définissent pas mais parle d’une obligation mise à la charge du banquier tantôt exprimée par un devoir d’information et de mise en garde, tantôt par un devoir de vigilance qui obligerait le banquier à dispenser des crédits seulement aux personnes ou sociétés en mesure de le rembourser. Cependant, la plupart des auteurs parlaient de la « dignité du crédit » et non pas du « crédit responsable ».
5 E-C. Cohen « Les principes d’un crédit responsable : la vision d’un préteur GE Money Bank », RDBF septembre/octobre 2007. p. 73.
6 A. Boujeka « Le crédit responsable en droit communautaire », RDBF, septembre/octobre. p. 76 ; X. Lagarde. Art. préc. p. 72. Toutefois un auteur trouve que le crédit responsable doit aller au-delà du simple souci d’éviter le surendettement des consommateurs. Voir dans ce sens : E-C. Cohen. Art. préc. p. 73.
7 La croissance a en effet quatre moteurs qui sont : les dépenses publiques, les exportations, l’investissement et la consommation. Cette dernière est en France, à l’inverse de l’Allemagne où les exportations tire la croissance vers le haut, la première source de croissance à cause de la configuration de l’économie française. D’ailleurs l’indice de confiances des ménages est un indice très important et très surveillé en France.
8 A cet égard, un auteur s’est demandé sur l’incohérence du législateur français qui d’une part : protége les débiteurs en situation de surendettement, et d’autre part : il favorise le recours au crédit à la consommation par des mesures fiscales incitatives. X. Lagarde « Analyse prospective et comparatiste de la loi sur le rétablissement personnel », RDBF septembre/octobre 2006. p. 55.
9 Sur ce point un auteur parle d’une sorte de cercle vertueux ainsi : « crédit responsable » égale « pertes limitées », égale « taux attractifs », égale « clientèle choisie », égale « pertes limités ». X. Lagarde. Art. préc. p. 72.
10 A coté du découvert en compte, les crédits les plus utilisés sont : le crédit revolving qu’on verra dans le titre suivant ainsi que le prêt personnel qui, après le versement des sommes prêtés, donne lieu à un remboursement selon un échéancier préalablement établi.
11 En ce sens X. Lagarde « Forclusion biennale : à quand les querelles d’interprétation », D. 2003. p. 1905.
12 B. Soltner « Les augmentations de découvert : quelle sanction ? », RDBF septembre/octobre 2007. p. 82.
13 Par l’effet de la forclusion, le titulaire d’un droit perd la faculté de l’invoquer en raison de l'expiration d'un délai d'exercice de ce Droit. Il s’agit d’une forme particulière de déchéance, c’est à dire d’une véritable perte du droit par son titulaire. Cependant, dans certains cas, un relevé de forclusion peut être invoquée.
Il faut également distinguer La notion de prescription de la notion de forclusion. La prescription est susceptible d'interruption à la différence du délai de forclusion considéré comme un délai préfixe non susceptible d'interruption
14 Cass. 1ère civ., 30 mars 1994. JCP. 1995. G. II. 22404. note P. Gramaize . Les circonstances de l’espèce rapportée sont les suivants : M Bourdin titulaire d’un compte de dépôt auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, a, le 23 janvier 1988, accepté l’offre de celle-ci d’un crédit de 10. 000 FF, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, remboursable en trente prélèvements mensuels sur le compte. Celui-ci ayant fonctionné à découvert depuis le mois d’octobre 1988, la caisse, après avoir clôturé le compte et s’être prévalue de la déchéance du terme, a, le 19 décembre 1990, assigné M. Bourdin en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte, augmentés d’intérêts conventionnels. Les juges du fond avait débouté la demande de la caisse ce qui l’a emmené a formulé un pourvoi en cassation.
15 C’est également les termes utilisés par les juges de la haute juridiction à l’occasion d’un arrêt rendu par la première chambre civile le 7 décembre 2004 : Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 03-19.862, F-P+B Juis-Data n° 2004 - 026054 ; Bull. civ. 2004, I, n° 305, p. 255. En l’espèce, il s’agissait de la société Cofinoga qui a consenti à Mme X... un crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit pour un montant de découvert autorisé de 3 000 francs à l'ouverture d’offre préalable acceptée le 12 septembre 1986. Pouvant être porté à un maximum de 50 000 francs, pour une durée d'un an renouvelable. Suite à des échéances impayées, la société Cofinoga a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 1998. En réponse, Mme X opposa la forclusion, devant la cour d’appel de Riom, afin d’inciter les juges du second degré à ne pas recevoir la demande de l’établissement bancaire. Elle soutenait notamment que dès décembre 1995, le solde débiteur de son compte atteignait plus de 60 000 FF et était supérieur au plafond contractuel de sorte que le dépassement du découvert maximum convenu manifestait sa défaillance de et constituait le point de départ du délai de forclusion,
Les juges du fond non pas fait d’échos à la demande de l’emprunteur et ont décidé le 12 février 2003 que le délai biennal de forclusion n'a pu courir qu'à compter de la résiliation au 19 décembre 1998 et que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 26 janvier 2000.
Les hauts magistrats, après un pourvoi en cassation introduit par l’emprunteur, ont cassé et annulé la décision des juges de fond en retenant notamment que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation qui stipule « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7».
16 B. Soltner. Art. préc. p. 82.
17 Il est vrai que cette position de la Cour de cassation a connu depuis quelques revirements qui selon certaines interprétations constituent une remise en cause des solutions antérieurement adoptées. Mais il nous semble que ces positions ne méritent pas approbation, car il s’agissait à chaque fois de circonstances exceptionnelles qui n’ont pas d’incidence sur la position traditionnelle de la cour suprême qui demeure inchangée.
18 Le découvert maximum autorisé dans le cadre du crédit à la consommation est limité à 21500 euros. Ainsi, les juges veulent être vigilant car il se peut que certains établissements bancaires recourent à des augmentations de découvert successives jusqu ‘au dépassement du seuil exigé par le droit de la consommation et sortir ainsi du champ d’application de celui-ci.
19 Ce terme de crédit renouvelable a été initié par la loi Neiertz du 31 décembre 1989 qui a substitué à la forme du contrat à durée indéterminée celle de contrat annuel tacitement renouvelable. Pour plus d’information sur cette loi et les modifications qu’elle a subi voir : J-J. Taisne « La loi Neiertz face au droit patrimonial de la famille », D&P. n° 90. p. 30 ; F. Ferriére « La réforme de la loi Neiertz », Banque n° 596. p. 40.
20 Ces appellations reculent, de plus en plus, pour laisser place à la nouvelle appellation désormais utilisée par tous les auteurs et la jurisprudence en l’occurrence le crédit permanent. En ce sens voir : J-C. Nasse « Crédit renouvelable, crédit responsable », RDBF juillet/août 2005. p. 80 ; A. Boujeka « Le crédit permanent en droit communautaire », RDBF juillet/août 2005. p. 78 ; B. Soltner « La nature juridique du crédit renouvelable », RDBF juillet/août 2005. p. 82 ; J-P. Boucharain et M-S. Richard « Le crédit permanent : politique jurisprudentielle », RDBF juillet/août 2005. p. 78 ; X. Lagarde « Discussion sur le crédit renouvelable », RDBF juillet/ août 2005. p. 75. Voir également le même auteur « Actualité jurisprudentielle du crédit au particulier », LPA, 16 octobre 2003 n° 207, P. 5 ; D. Legeais. note. sous. Cass. 1ère civ., 30 mars 2005, Cofinoga c/ X, arrêt n° 02-13.765. RTD. com., 2005. p. 575. ; G. Biardeaud et Ph. Flores « Observations critiques sur les nouveaux models types d’offres de crédits », D. 2007. p. 1294 ; V. Avena-Robardet. Note. sous. Cass. ass. plén. 6 juin 2003. D. 2003. p. 1692.
21 J-C. Nasse. Art. préc. p. 80.
22 D. Legeais. note. sous. Cass. 1ère 30 mars 2005, Cofinoga c/ X, arrêt n° 02-13.765. Déjà cité.
23 Lorsque le crédit permanent est accordé par un grand magasin comme c’est le cas dans l’exemple donné, il est, en général, assumé par une société financière filiale de l’entreprise commerciale. Dés lors, on se trouve devant des rapports entre trois personnes : Le consommateur, le commerçant et la société financière.
24 G. François « Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion biennal dans la cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable », JCP. 2003. G. II. 10137.
25 Cass. ass. plén. 6 juin 2003. Société Cetelem/Mme Bauer pourvoi n°H01-12.453, arrêt n° 502P : D. 2003. p. 1692. obs. V. Avena-Robardet ; Juirs-Data n° 2003-019357.
26 En effet, cet arrêt a opéré un changement radical car la première chambre civile en statuant sur la même affaire le 9 mars 1999 ( Cass. 1ère civ. 9 mars 1999 : RDBB 1999. p. 71. obs. J-F. Crédot et Y. Gérard ; D. 1999. IR. p. 95 ; D. Affaires 1999. p. 663. obs. V. Avena-Robardet ) avait considéré que ce crédit était octroyé sous forme d’ouverture de crédit en compte ce dont il résulte que le délai de départ de la forclusion est la date à laquelle le solde débiteur devient exigible.
La même chambre avait retenu la même solution le 1er avril 2003 : Cass. 1ère civ. 1 avril 2003 : Juris-Data n ° 2003-018640. Les juges avaient, en considération des article 311-37 et 311-30 du code de la consommation, énoncé que « Conformément à la règle, selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date de d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par le premier de ces textes court, dans le cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit ; qu’en l’absence de demande remboursement immédiat par le préteur du capital restant du et des intérêts en application du second de ces textes et de clauses contractuelles, le solde débiteur n’est pas exigible à la date de la première échéance impayée »
27 S. Gautier « Crédit permanent : la méfiance des juges du fond », RDBF juillet/août 2005. p. 84 ; V. Avena-Robardet « Le crédit revolving : un avatar du crédit classique », D. 2003. p. 1692. J-F. Crédot et Y. Gérard. note. sous. Cass. ass. plén. 6 juin 2003. RDBF juillet/août 2003. p. 205.
28 Il convient toutefois d’opérer une distinction entre deux positions des juges de fond. La première est représentée par le « courant légitimiste » dont les caractéristiques principales sont l’interprétation rigoureuse des règles du code de la consommation ainsi que le respect de la jurisprudence de la cour de cassation. La seconde qui va à l’encontre de la première, on peut la considérée comme la position critique. Pour clarifier les convictions de ce courant nous reproduisons les termes du professeur Lagarde qui sur leur doctrine avait écrit « se persuade que les conditions de la diffusion du crédit aux particuliers sont à l’origine des déboires de ces derniers et qui en conséquence, développe les virtualités du pouvoir prétorien pour sanctionner la moindre insuffisance informelle, réelle ou supposée, des offres diffusées par les professionnels du crédit». X. Lagarde « Actualité jurisprudentielle du crédit aux particuliers », LPA, 16 octobre 2003 n° 207. p. 5.
29 Voir notamment :; V. Avena-Robardet « Le crédit revolving : un avatar du crédit classique », Art. préc. p. 1692. B. Soltner. « La nature juridique du crédit responsable », Art. préc. p. 82 ; J-F. Crédot et Y. Gérard. note. sous. Cass. ass. plén. 6 juin 2003. RDBF juillet/août 2003. p. 205 ; X. Lagarde « Actualité jurisprudentielle du crédit aux particuliers », Art. préc. p. 5.
30 Les encours de crédit permanent ont progressé de 151% de décembre 1991 à décembre 1998. Il représente 20% des crédits consentis aux ménages alors qu’il coûte bien plus cher qu’un crédit classique. Ces chiffres ont été avancés par l’avocat général qui trouve que ce crédit, est sans nul doute, vecteur de surendettement. Voir ces chiffres dans l’article de V. Avena-Robardet. préc.
31 Cass. 1ère civ. 1er mars 2005. pourvoi n° C. 03-10. 801.
2 Cette crise a touché pratiquement toutes les grandes économies du monde avec des pertes considérables pour les établissements bancaires et financiers. Les grandes banques d'affaires américaines et européennes ont enregistré d'importantes dépréciations d'actifs au troisième trimestre 200733 :Goldman Sachs : dépréciation de 1,5 milliard de dollars ; Bear Stearns : 0,7 milliard de dollars ; UBS : 11 milliards de francs suisses ; Lehman Brothers : 0,7 milliard de dollars. Morgan Stanley : 1,5 milliard de dollars. Merrill Lynch ; 8,4 milliards de dollars ; Citigroup : 5,9 milliards de dollars ; UBS : 11 milliards de francs suisses ; Crédit Suisse : 2,5 milliards de francs suisses ; Deutch Bank : 2,2 milliards d'euros.
Les banques Françaises ne sont pas en reste car celles qui sont cotées en Bourse ont affiché des dépréciations d'actifs limitées au troisième trimestre 2007 mais plus fortes au quatrième : BNP Paribas : 404 millions d'euros. Et au total 2,57 milliards d'euros ou 2,9 milliards.
Pour limiter les dégâts, les banques centrales en Europe et aux états unis se sont intervenues sur le marché financier par des injections de liquidités. La première intervention a eu lieu le 9 août 2007, lorsque la BCE a injecté 94,8 milliards d'euros dans le système financier européen pour accroître les liquidités qui manquaient au marché. Il s'agit de la plus grande mise à disposition de fonds faite en un seul jour par la BCE, dépassant le prêt de 69,3 milliards d'euros fait après l'attentat du 11 septembre 2001 Le même jour, la FED injecte 24 milliards de dollars US dans le système financier du pays.
Selon une estimation du FMI en avril 2008, cette crise aurait coûté une perte de : 565 milliards de dollars (358 milliards d'euros) pour la seule exposition des banques au secteur des "subprimes", mais 945 milliards de dollars (600 milliards d'euros) pour le coût total de la crise financière. Voir cette estimation dans le journal « Les Échos », édition du 8 avril 2008.
3 Un auteur s’est demandé si cette notion ne répond pas uniquement à un effet de mode ? Voir : X. Lagarde « Le crédit responsable », RDBF septembre/octobre 2007. p. 72. Il est toutefois à noter que même avec son effet de mode cette notion a pris du retard avant de trouver une place dans le droit communautaire à l’inverse de certains pays européen comme les pays bas et la Belgique où des règles jurisprudentielles avec un objectif de crédit responsable existaient depuis plus de 20 ans. En ce sens : A. Boujeka « Le crédit responsable en droit communautaire », RDBF septembre/octobre 2007. p. 76.
4 En effet, on trouve dans pratiquement tous les articles écrits sur les devoirs et obligations du banquier référence à cette notion. Les auteurs ne la définissent pas mais parle d’une obligation mise à la charge du banquier tantôt exprimée par un devoir d’information et de mise en garde, tantôt par un devoir de vigilance qui obligerait le banquier à dispenser des crédits seulement aux personnes ou sociétés en mesure de le rembourser. Cependant, la plupart des auteurs parlaient de la « dignité du crédit » et non pas du « crédit responsable ».
5 E-C. Cohen « Les principes d’un crédit responsable : la vision d’un préteur GE Money Bank », RDBF septembre/octobre 2007. p. 73.
6 A. Boujeka « Le crédit responsable en droit communautaire », RDBF, septembre/octobre. p. 76 ; X. Lagarde. Art. préc. p. 72. Toutefois un auteur trouve que le crédit responsable doit aller au-delà du simple souci d’éviter le surendettement des consommateurs. Voir dans ce sens : E-C. Cohen. Art. préc. p. 73.
7 La croissance a en effet quatre moteurs qui sont : les dépenses publiques, les exportations, l’investissement et la consommation. Cette dernière est en France, à l’inverse de l’Allemagne où les exportations tire la croissance vers le haut, la première source de croissance à cause de la configuration de l’économie française. D’ailleurs l’indice de confiances des ménages est un indice très important et très surveillé en France.
8 A cet égard, un auteur s’est demandé sur l’incohérence du législateur français qui d’une part : protége les débiteurs en situation de surendettement, et d’autre part : il favorise le recours au crédit à la consommation par des mesures fiscales incitatives. X. Lagarde « Analyse prospective et comparatiste de la loi sur le rétablissement personnel », RDBF septembre/octobre 2006. p. 55.
9 Sur ce point un auteur parle d’une sorte de cercle vertueux ainsi : « crédit responsable » égale « pertes limitées », égale « taux attractifs », égale « clientèle choisie », égale « pertes limités ». X. Lagarde. Art. préc. p. 72.
10 A coté du découvert en compte, les crédits les plus utilisés sont : le crédit revolving qu’on verra dans le titre suivant ainsi que le prêt personnel qui, après le versement des sommes prêtés, donne lieu à un remboursement selon un échéancier préalablement établi.
11 En ce sens X. Lagarde « Forclusion biennale : à quand les querelles d’interprétation », D. 2003. p. 1905.
12 B. Soltner « Les augmentations de découvert : quelle sanction ? », RDBF septembre/octobre 2007. p. 82.
13 Par l’effet de la forclusion, le titulaire d’un droit perd la faculté de l’invoquer en raison de l'expiration d'un délai d'exercice de ce Droit. Il s’agit d’une forme particulière de déchéance, c’est à dire d’une véritable perte du droit par son titulaire. Cependant, dans certains cas, un relevé de forclusion peut être invoquée.
Il faut également distinguer La notion de prescription de la notion de forclusion. La prescription est susceptible d'interruption à la différence du délai de forclusion considéré comme un délai préfixe non susceptible d'interruption
14 Cass. 1ère civ., 30 mars 1994. JCP. 1995. G. II. 22404. note P. Gramaize . Les circonstances de l’espèce rapportée sont les suivants : M Bourdin titulaire d’un compte de dépôt auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, a, le 23 janvier 1988, accepté l’offre de celle-ci d’un crédit de 10. 000 FF, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, remboursable en trente prélèvements mensuels sur le compte. Celui-ci ayant fonctionné à découvert depuis le mois d’octobre 1988, la caisse, après avoir clôturé le compte et s’être prévalue de la déchéance du terme, a, le 19 décembre 1990, assigné M. Bourdin en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte, augmentés d’intérêts conventionnels. Les juges du fond avait débouté la demande de la caisse ce qui l’a emmené a formulé un pourvoi en cassation.
15 C’est également les termes utilisés par les juges de la haute juridiction à l’occasion d’un arrêt rendu par la première chambre civile le 7 décembre 2004 : Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 03-19.862, F-P+B Juis-Data n° 2004 - 026054 ; Bull. civ. 2004, I, n° 305, p. 255. En l’espèce, il s’agissait de la société Cofinoga qui a consenti à Mme X... un crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit pour un montant de découvert autorisé de 3 000 francs à l'ouverture d’offre préalable acceptée le 12 septembre 1986. Pouvant être porté à un maximum de 50 000 francs, pour une durée d'un an renouvelable. Suite à des échéances impayées, la société Cofinoga a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 1998. En réponse, Mme X opposa la forclusion, devant la cour d’appel de Riom, afin d’inciter les juges du second degré à ne pas recevoir la demande de l’établissement bancaire. Elle soutenait notamment que dès décembre 1995, le solde débiteur de son compte atteignait plus de 60 000 FF et était supérieur au plafond contractuel de sorte que le dépassement du découvert maximum convenu manifestait sa défaillance de et constituait le point de départ du délai de forclusion,
Les juges du fond non pas fait d’échos à la demande de l’emprunteur et ont décidé le 12 février 2003 que le délai biennal de forclusion n'a pu courir qu'à compter de la résiliation au 19 décembre 1998 et que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 26 janvier 2000.
Les hauts magistrats, après un pourvoi en cassation introduit par l’emprunteur, ont cassé et annulé la décision des juges de fond en retenant notamment que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation qui stipule « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7».
16 B. Soltner. Art. préc. p. 82.
17 Il est vrai que cette position de la Cour de cassation a connu depuis quelques revirements qui selon certaines interprétations constituent une remise en cause des solutions antérieurement adoptées. Mais il nous semble que ces positions ne méritent pas approbation, car il s’agissait à chaque fois de circonstances exceptionnelles qui n’ont pas d’incidence sur la position traditionnelle de la cour suprême qui demeure inchangée.
18 Le découvert maximum autorisé dans le cadre du crédit à la consommation est limité à 21500 euros. Ainsi, les juges veulent être vigilant car il se peut que certains établissements bancaires recourent à des augmentations de découvert successives jusqu ‘au dépassement du seuil exigé par le droit de la consommation et sortir ainsi du champ d’application de celui-ci.
19 Ce terme de crédit renouvelable a été initié par la loi Neiertz du 31 décembre 1989 qui a substitué à la forme du contrat à durée indéterminée celle de contrat annuel tacitement renouvelable. Pour plus d’information sur cette loi et les modifications qu’elle a subi voir : J-J. Taisne « La loi Neiertz face au droit patrimonial de la famille », D&P. n° 90. p. 30 ; F. Ferriére « La réforme de la loi Neiertz », Banque n° 596. p. 40.
20 Ces appellations reculent, de plus en plus, pour laisser place à la nouvelle appellation désormais utilisée par tous les auteurs et la jurisprudence en l’occurrence le crédit permanent. En ce sens voir : J-C. Nasse « Crédit renouvelable, crédit responsable », RDBF juillet/août 2005. p. 80 ; A. Boujeka « Le crédit permanent en droit communautaire », RDBF juillet/août 2005. p. 78 ; B. Soltner « La nature juridique du crédit renouvelable », RDBF juillet/août 2005. p. 82 ; J-P. Boucharain et M-S. Richard « Le crédit permanent : politique jurisprudentielle », RDBF juillet/août 2005. p. 78 ; X. Lagarde « Discussion sur le crédit renouvelable », RDBF juillet/ août 2005. p. 75. Voir également le même auteur « Actualité jurisprudentielle du crédit au particulier », LPA, 16 octobre 2003 n° 207, P. 5 ; D. Legeais. note. sous. Cass. 1ère civ., 30 mars 2005, Cofinoga c/ X, arrêt n° 02-13.765. RTD. com., 2005. p. 575. ; G. Biardeaud et Ph. Flores « Observations critiques sur les nouveaux models types d’offres de crédits », D. 2007. p. 1294 ; V. Avena-Robardet. Note. sous. Cass. ass. plén. 6 juin 2003. D. 2003. p. 1692.
21 J-C. Nasse. Art. préc. p. 80.
22 D. Legeais. note. sous. Cass. 1ère 30 mars 2005, Cofinoga c/ X, arrêt n° 02-13.765. Déjà cité.
23 Lorsque le crédit permanent est accordé par un grand magasin comme c’est le cas dans l’exemple donné, il est, en général, assumé par une société financière filiale de l’entreprise commerciale. Dés lors, on se trouve devant des rapports entre trois personnes : Le consommateur, le commerçant et la société financière.
24 G. François « Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion biennal dans la cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable », JCP. 2003. G. II. 10137.
25 Cass. ass. plén. 6 juin 2003. Société Cetelem/Mme Bauer pourvoi n°H01-12.453, arrêt n° 502P : D. 2003. p. 1692. obs. V. Avena-Robardet ; Juirs-Data n° 2003-019357.
26 En effet, cet arrêt a opéré un changement radical car la première chambre civile en statuant sur la même affaire le 9 mars 1999 ( Cass. 1ère civ. 9 mars 1999 : RDBB 1999. p. 71. obs. J-F. Crédot et Y. Gérard ; D. 1999. IR. p. 95 ; D. Affaires 1999. p. 663. obs. V. Avena-Robardet ) avait considéré que ce crédit était octroyé sous forme d’ouverture de crédit en compte ce dont il résulte que le délai de départ de la forclusion est la date à laquelle le solde débiteur devient exigible.
La même chambre avait retenu la même solution le 1er avril 2003 : Cass. 1ère civ. 1 avril 2003 : Juris-Data n ° 2003-018640. Les juges avaient, en considération des article 311-37 et 311-30 du code de la consommation, énoncé que « Conformément à la règle, selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date de d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par le premier de ces textes court, dans le cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit ; qu’en l’absence de demande remboursement immédiat par le préteur du capital restant du et des intérêts en application du second de ces textes et de clauses contractuelles, le solde débiteur n’est pas exigible à la date de la première échéance impayée »
27 S. Gautier « Crédit permanent : la méfiance des juges du fond », RDBF juillet/août 2005. p. 84 ; V. Avena-Robardet « Le crédit revolving : un avatar du crédit classique », D. 2003. p. 1692. J-F. Crédot et Y. Gérard. note. sous. Cass. ass. plén. 6 juin 2003. RDBF juillet/août 2003. p. 205.
28 Il convient toutefois d’opérer une distinction entre deux positions des juges de fond. La première est représentée par le « courant légitimiste » dont les caractéristiques principales sont l’interprétation rigoureuse des règles du code de la consommation ainsi que le respect de la jurisprudence de la cour de cassation. La seconde qui va à l’encontre de la première, on peut la considérée comme la position critique. Pour clarifier les convictions de ce courant nous reproduisons les termes du professeur Lagarde qui sur leur doctrine avait écrit « se persuade que les conditions de la diffusion du crédit aux particuliers sont à l’origine des déboires de ces derniers et qui en conséquence, développe les virtualités du pouvoir prétorien pour sanctionner la moindre insuffisance informelle, réelle ou supposée, des offres diffusées par les professionnels du crédit». X. Lagarde « Actualité jurisprudentielle du crédit aux particuliers », LPA, 16 octobre 2003 n° 207. p. 5.
29 Voir notamment :; V. Avena-Robardet « Le crédit revolving : un avatar du crédit classique », Art. préc. p. 1692. B. Soltner. « La nature juridique du crédit responsable », Art. préc. p. 82 ; J-F. Crédot et Y. Gérard. note. sous. Cass. ass. plén. 6 juin 2003. RDBF juillet/août 2003. p. 205 ; X. Lagarde « Actualité jurisprudentielle du crédit aux particuliers », Art. préc. p. 5.
30 Les encours de crédit permanent ont progressé de 151% de décembre 1991 à décembre 1998. Il représente 20% des crédits consentis aux ménages alors qu’il coûte bien plus cher qu’un crédit classique. Ces chiffres ont été avancés par l’avocat général qui trouve que ce crédit, est sans nul doute, vecteur de surendettement. Voir ces chiffres dans l’article de V. Avena-Robardet. préc.
31 Cass. 1ère civ. 1er mars 2005. pourvoi n° C. 03-10. 801.
Comment citer
MADJOUR, Oualid.
« Le crédit responsable » dans les textes et la jurisprudence française.
Sciences humaines, [S.l.], v. 30, juin 2014.
ISSN 1112-3176.
Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/683>. Date de consultation : 28 déc. 2024
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